Conseil d'État · 1 SS — 30 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802127
- Date
- 30 novembre 1990
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source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve André X... et M. François X..., demeurant Ferme de la Quoiqueterie à Vieille-Eglise-En-Yvelines (78120) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par un arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant en matière prud'homale en date du 5 juin 1984 relativement à une décision implicite du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles des Yvelines autorisant la société civile d'exploitation agricole de la Quoiqueterie à licencier pour motif économique M. André X... ; 2°) de déclarer illégale cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me le Griel, avocat de Mme veuve X... et de M. François X... et de Me Richard, avocat de la S.C.E.A. Société Civile d'Exploitation Agricole, Ferme de la Quoiqueterie, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, pour toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant moins de dix salariés en une même période de trente jours, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; Considérant, d'une part, que, si les requérants soutiennent que la société civile d'exploitation agricole de la Quoiqueterie constituait un groupe avec une autre exploitation agricole appartenant au gérant de cette société, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération la situation d'ensemble de ces deux exploitations pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la société à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... ; Considérant, d'autre part, que la société civile d'exploitation agricole de la Quoiqueterie a décidé, en raison d'importantes pertes d'exploitation, de supprimer l'emploi de chef de culture qu'occupait M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été remplacé ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'apprécier les options de gestion arrêtées par la société ; que, par suite, en accordant à celle-ci lautorisation de licencier M. X... pour motif économique, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles des Yvelines ne s'est pas fondé sur un fait matériellement inexact et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par la cour d'appel de Versailles et relative à la décision du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles des Yvelines ; Article 1er : La requête de Mme veuve X... et de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., à M. François X..., à la société civile d'exploitation agricole de la Quoiqueterie, au greffier en chef de la cour d'appel de Versailles et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802127
Données disponibles
- Texte intégral