Conseil d'État · 1 SS — 29 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800122
- Date
- 29 juin 1990
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source officielle17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans lui a demandé de rembourser un trop perçu d'allocations du régime d'assurance chômage de 48 605,66 F, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Alain X... devant le tribunal administratif d'Orléans était dirigée contre une décision par laquelle l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans, organisme de droit privé, lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu de 48 605,66 F, d'allocations du régime d'assurance chômage ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel