Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 14 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799796
- Date
- 14 janvier 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04-01-01,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Contrôle de l'administration - Absence de son domicile d'un agent pendant son congé maladie - Fait n'autorisant pas l'administration à placer l'agent en position de congé sans traitement (1) (2). | 61-06-03,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL -Personnels relevant du livre IX du code de la santé publique - Positions - Congé de maladie - Absence de son domicile d'un agent pendant son congé de maladie - Fait n'autorisant pas l'administration à placer l'agent en position de congé sans traitement (1) (2).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN ; le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 2 août 1984, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan a placé celle-ci en position de congé sans traitement pour la période du 22 juin au 26 juin 1984 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et qu'en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contrevisite" de l'agent placé en congé de maladie ; Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN a fait constater l'absence de Mme X..., infirmière, à l'adresse indiquée par elle comme étant celle de son domicile, pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invitée à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions de l'article L.852 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à placer un agent en position de congé sans traitement du simple fait de la constatation de son absence au domicile ; que, par suite, la décision de mise en congé sans traitement de Mme X..., prise par le centre hospitalier, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 14 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel