Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799321
- Date
- 25 juin 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle46-03-08 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1989, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... sur Merize (72370), M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal adinistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 janvier 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement a mis fin par anticipation à son détachement, 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du 27 janvier 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement a mis fin par anticipation à son détachement ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'il avait présentée en ce sens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération et du développement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel