Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799299
- Date
- 20 juin 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Chantal BUREAU, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du jury portant liste des candidats admis au concours national des greffiers des cours et tribunaux ouvert en 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle, le 9 mai 1989, aucun surveillant n'était présent à l'heure où les candidats étaient convoqués à l'école nationale de la magistrature à Bordeaux pour la première épreuve du concours national des greffiers des cours et tribunaux ; que l'épreuve a été retardée jusqu'à l'arrivée d'un surveillant et que les candidats ont été mis à même de concourir une heure et quarante-cinq minutes plus tard que l'horaire prévu ; que ce retard a été prolongé par l'attitude des candidats qui ont d'abord manifesté leur refus de composer, et que l'épreuve a finalement pu se dérouler de 15 heures 50 à 19 heures 50 ; qu'en différant le début de l'épreuve pour réparer l'erreur initialement commise, l'administration n'a dans les circonstances de l'espèce pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; Considérant que la circonstance que certains candidats auraient pu profiter de ce retard pour prendre connaissance des sujets de l'épreuve n'est pas établie ; Considérant, enfin, que si certains candidats ont refusé de participer à l'épreuve et si la requérante soutient que leur décision aurait été motivée par l'indication qui leur aurait été donnée que l'épreuve serait annulée, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury portant liste des candidats admis au concours ; Article 1er : La requête de Mlle BUREAU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BUREAU et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel