Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798109
- Date
- 29 mars 1991
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Mohamed X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 octobre 1989, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer ... une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité ..." ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite ordonnance : "la décision ... de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état" ; qu'aux termes du 6° de l'article 15 de ladite ordonnance : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit ... 6°) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. X..., ressortissant de nationalité marocaine entré en France le 1er mai 1979 et titulaire d'une carte temporaire de travail valable, en dernier lieu, jusqu'au 5 janvier 1985, le préfet de police s'est, dans la décision attaquée du 19 novembre 1986, fondé sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises des étrangers désirant exercer une activité professionnelle et qu'il ne pouvait justifier de ressources suffisantes ; qu'il est constant que M. X... n'a pas obtenu l'autorisation de travail prévu par les dispositions précitées ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve pour établir qu'il aurait servi dans une unité combattante de l'armée française ; qu'en appréciant que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste sa décision du 19 novembre 1986 qui n'est pas non lus entachée d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 19 novembre 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel