Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797352
- Date
- 17 mai 1991
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988, présentée par M. Kouider Y..., demeurant c/Me Z... ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ..." ; Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986 publiées au Journal Officiel du 12 septembre 1986, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elle, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur de droit en faisant application desdites dispositions à la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic, détention et usage de stupéfiants, détention et port d'armes de quatrième catégorie ; qu'il avait fait l'objet précédemment de plusieurs condamnations pour vol, extorsion de fonds sous la menace ou la contrainte ; que la circonstance que l'arrêté ait été pris deux jours avant sa libération de prison n'est pas de nature à ôter son caractère d'urgence à l'arrêté ordonnant son expulsion ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace présentant un caractère de particulière gravité ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête contre l'arrêté ministériel du 7 mai 1987 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel