Conseil d'État — 6 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795706
- Date
- 6 mars 1991
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Solution
source officielle68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU | 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Myriam X... veuve Y..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye n'a pas fait opposition aux travaux déclarés le 25 mars 1987 concernant la construction d'un ascenseur extérieur desservant l'immeuble sis ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juin 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... veuve Y..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme "si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ..., les effets de la déclaration sont caducs" ; Considérant qu'il ressort du dossier qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé depuis la date à laquelle les travaux déclarés le 25 mars 1987 pouvaient être effectués, sans que lesdits travaux aient été entrepris ; que les effets de la déclaration sont ainsi devenus caducs ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s'est pas opposé à cette déclaration, sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel