Conseil d'État3 SSCassation
Conseil d'État · 3 SS — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794684
- Date
- 28 septembre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION | 66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988, présentée par M. Jean-Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juillet 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Paris a confirmé la décision du 12 février 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris l'a déclaré inapte à un emploi dans la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension." ; Considérant que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Paris, est un recours en cassation pour l'introduction duquel le ministère d'avocat est obligatoire, en application des dispositions précitées ; que M. X..., invité à le faire, n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794684
Données disponibles
- Texte intégral