Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794594
- Date
- 18 janvier 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1990, l'ordonnance du 26 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme Geneviève LEROUGE ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 mars 1990, la requête présentée par Mme Geneviève LEROUGE, demeurant ... ; Mme LEROUGE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le ministre de l'éducation nationale prononce sa réintégration et sa titularisation en qualité d'enseignante auxiliaire et, d'autre part, condamne l'administration à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions présentées aux premiers juges par Mme LEROUGE tendaient à ce que soient prononcées sa réintégration et sa titularisation dans un emploi d'adjointe d'enseignement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions étaient donc irrecevables ; Considérant que si Mme LEROUGE demandait également que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis dans sa carrière, de telles conclusions ne sauraient, en tout état de cause être accueillies, dès lors que pas plus en première instance qu'en appel, la demande de l'intéressée n'a été assortie de faits et de justifications suffisamment précis pour permettre d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LEROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme LEROUGE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LEROUGE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel