Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793606
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 janvier 1987 du ministre de l'éducation nationale l'informant que sa demande de reconnaissance de la qualité d'expert en automobile était tardive et donc irrecevable, ensemble sa demande dirigée contre le rejet par le même ministre, en date du 20 mai 1987, du recours gracieux qu'il avait formé contre la précédente décision ; 2°) annule les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; Vu le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., à l'appui de sa requête dirigée contre les décisions du ministre de l'éducation nationale opposant la forclusion à sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d'expert en automobiles, soutient qu'il est établi qu'il avait adressé le 16 juin 1986 à la chambre syndicale nationale des experts en automobiles une copie de la demande qu'il aurait adressée le même jour au ministre, et qu'à cette date le délai d'un an fixé par la loi du 11 juillet 1985 pour présenter une telle demande n'était pas expiré ; Considérant qu'il ressort tant d'une lettre du président de la chambre syndicale nationale des experts en automobiles en date du 12 décembre 1986 que des termes mêmes de la requête de M. X... que la demande de ce dernier qui a été adressée le 16 juin 1986 au président de ladite chambre syndicale n'était pas assortie de toutes les justifications requises par l'article 5 du décret du 17 mai 1974 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande du requérant n'a été dûment complétée qu'en décembre 1986 ; qu'ainsi, et à supposer même que le ministre de l'éducation nationale ait reçu en temps utile la demande incomplète qui lui aurait été adressée le 16 juin 1986, une telle demande ne pouvait utilement faire l'objet d'un examen ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel