Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792953
- Date
- 6 janvier 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A..., demeurant à "La Jotterie", M. X..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 1986 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à l'encontre de M. A... le 22 mars 1985 ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. A... et autres tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre un état exécutoire émis à l'encontre de M. A... le 22 mars 1985 en vue du recouvrement d'une créance correspondant à des frais d'utilisation d'un appareil de photocopie appartenant à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un état exécutoire du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. A... et autres d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête susvisée de M. A... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mme B..., à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel