Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 11 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792919
- Date
- 11 janvier 1993
administratif
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Solution
source officielle03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT | 03-04-02-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986, présentée pour Mlle Anna-Louise X..., demeurant au Petit-Chambois à Mazaye (63000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1978 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Mazaye ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle Anne-Louise X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 12 septembre 1985 : Considérant que le jugement attaqué est intervenu au vu de la réponse donnée par l'autorité judiciaire à la question préjudicielle posée par un premier jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juillet 1983 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'avait pas à analyser dans ses visas les moyens et conclusions de Mlle X... au vu desquels le jugement du 12 juillet 1983 était intervenu ; que, par ailleurs, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; En ce qui concerne les biens dont Mlle X... revendique la propriété : Considérant que, par un jugement avant-dire droit en date du 12 juillet 1983, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'une demande de Mlle Anna-Louise X... dirigée contre la décision du 3 mai 1978 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Mazaye, a sursis à statuer sur les conclusions de cette demande relatives aux parcelles n os 31, 423, 425, 589, 614, 618, 789 et 145 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire saisie par la requérante, se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à l'existence des droits qu'elle invoquait sur ces parcelles ; Considérant que, par un arrêt devenu définitif en date du 10 janvier 1984, la cour d'appel de Riom, confirmant le jugement rendu le 6 mai 1982 par lequel le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que Mlle X... avait saisi de la question préjudicielle de ses droits de co-propriété, a jugé que la requérante n'était pas co-propriétaire des parcelles susmentionnées ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête sur ce point ; En ce qui concerne les biens de Mlle X... : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dires de la requérante, les opérations de remembrement ont entraîné un regroupement des parcelles qu'elle possédait initialement ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour des apports réduits de 4 hectares 0 are et 91 centiares d'une valeur de 27 038 points, la commission départementale a attribué à la requérante 3 hectares 74 ares et 45 centiares d'une valeur de 27 344 points ; que les allégations de la requérante, et notamment le rapport produit par elle, selon lesquelles la commission aurait inexactement apprécié la valeur culturale de ces biens ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; que le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit dès lors être rejeté ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 septembre 1985, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ; Article 1er : La requête de Mlle Anna-Louise X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anna-Louise X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 11 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel