Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 16 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792767
- Date
- 16 décembre 1992
administratif
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Solution
source officielle17-02-03 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, JUGE DE L'ELECTION | 28-024 ELECTIONS - REFERENDUM
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 septembre 1992, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des résultats des opérations organisées le 20 septembre 1992 dans la commune d' Hénin-Beaumont en vue de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que, pour les opérations du référendum : "Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature ou à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle." ; que la compétence attribuée par cette disposition législative au Conseil constitutionnel pour connaître des opérations du référendum fait obstacle à ce que les résultats d'un référendum puissent être contestés devant le juge administratif ; que, par suite, la requête de M. X... qui tend à ce que le juge administratif annule les résultats des opérations organisées le 20 septembre 1992 dans la commune d' Hénin-Beaumont en vue de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel