Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792662
- Date
- 9 mars 1992
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES | 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 30 novembre 1982 ayant admis Mme X... au bénéfice de la cessation anticipée d'activité à compter du 1er décembre 1982 et sa décision du 26 avril 1983 ayant rejeté le recours gracieux formé par Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a demandé le 15 juillet 1982 le bénéfice du congé de cessation anticipée d'activité prévu par l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a, par une décision en date du 30 novembre 1982, accordé ce bénéfice à compter du 1er décembre 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : "Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente-sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent" ; que le bénéfice de ce régime n'est accordé que sous réserve de l'intérêt du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, en n'accordant le bénéfice de ce congé à Mme X... après instruction de sa demande qu'à compter du 1er décembre 1982 et non à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions des 30 novembre 1982 et 26 avril 1983 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1985 est annulé. Article 2 : La demande présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel