Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 17 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791666
- Date
- 17 mars 1993
administratif
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source officielle30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS | 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 27 mars et 17 juillet 1985 concernant le taux d'allocation temporaire d'invalidité accordée à M. Robert X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Robert X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 27 mars 1985, le ministre de l'éducation nationale a, conformément à l'avis émis le 1er décembre 1984 par la commission de réforme de l'Indre, concédé à M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 24 % correspondant à des taux d'incapacité partielle permanente évalués respectivement à 5 %, 0 % et 20 % pour chacun des trois accidents de service dont cet agent avait été victime le 28 novembre 1977, le 29 septembre 1983 et le 7 octobre 1983 ; que le tribunal administratif de Limoges faisant siennes les conclusions du rapport de l'expert qu'il avait commis a, par un jugement en date du 10 décembre 1987, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 17 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de modifier les taux d'incapacité permanente partielle afférents aux deux accidents survenus en 1983 ; Considérant, d'une part, que si l'expert a décrit l'état pathologique de M. X... tel qu'il ressortait de l'examen qu'il a pratiqué le 3 juillet 1987 et s'il a fait état de documents médicaux établis postérieurement aux dates de consolidation des blessures fixées respectivement aux 18 octobre 1983 et 26 juillet 1984, il ne résulte pas de son rapport qu'il se soit placé, pour évaluer les taux d'invalidité résultant des accidents des 29 septembre 1983 et 7 octobre 1983, à la date à laquelle il a examiné l'intéressé et non, comme il y était tenu, aux dates de consolidation des blessures ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 : "il ne devra ... jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi ..." ; que si l'expert a relevé dans son rapport que l'ensemble des troubles dont M. X... restait atteint "entraînaient un retentissement sur son activité professionnelle et nécessiteraient une reconversion professionnelle ...", il n'est pas établi que cette appréciation ait eu une incidence sur la détermination des taux d'incapacité proposés par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 27 mars et 17 juillet 1985 et porté respectivement de 0 % à 5 % et de 20 % à 25 % les taux d'incapacité permanente partielle résultant des accidents dont M. X... a été victime les 29 septembre et 7 octobre 1983 ; Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. Robert X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel