Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 3 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791578
- Date
- 3 février 1993
administratif
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Solution
source officielle03-02 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryannick X..., demeurant Domaine de la Bernède à Fourtou (11190) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 1983 par laquelle le commissaire de la République du département de l'Aude a rejeté sa demande d'attribution de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ; 2°/ annule ladite décision du commissaire de la République du département de l'Aude, en date du 19 septembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole modifiée ; Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : "Sont susceptibles de bénéficier de la dotation d'installation en capital, les agriculteurs qui répondent aux conditions suivantes : ...3° envisager une installation en qualité de chef d'exploitation ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après son divorce, Mme X... a obtenu la location d'une propriété à usage agricole, qui lui a été consentie en 1983 par le groupement foncier agricole de Boquié aux termes d'un bail à ferme et qu'à la même époque, elle a été affiliée à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation ; que, dans ces circonstances, et alors même que la propriété prise à bail n'aurait pas comporté des installations suffisantes, Mme X... devait être regardée comme ayant justifié son intention de s'installer en qualité de chef d'exploitation agricole ; qu'il suit de là que c'est illégalement que le Commissaire de la République du département de l'Aude a rejeté, par sa décision du 19 septembre 1983, sa demande tendant à bénéficier de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs, au motif qu'elle n'aurait pas justifié d'une telle intention ; que l'intéressée est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mrs 1985, ensemble la décision du Commissaire de la République du département de l'Aude, en date du 19 septembre 1983, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel