Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791421
- Date
- 22 mai 1992
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Question juridique
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source officielle01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE | 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 31 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Kaya ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 1990 confirmée par la commission de recours le 3 juillet 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE L'ISERE en date du 19 novembre 1990 lui refusant un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que l'arrêté attaqué n'indiquant pas vers quel pays M. X... doit être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner en Turquie est inopérant ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur la situation actuelle en Turquie et les risques que son passé de militant d'opposition ferait courir à M. X... dès son retour en Turquie, a annulé l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Corbin de Y..., directeur du cabinet du PREFET DE L'ISERE, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet en date du 5 mars 1990, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'il était ainsi compétent pour signer l'arrêté attaqué ; Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ; que la procédure prévue par ces dispositions a, d'ailleurs, en fait été respectée ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesqulles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que l'irrégularité alléguée de la notification de l'arrêté est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juin 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791421
Données disponibles
- Texte intégral