Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791237
- Date
- 9 novembre 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1992 et 9 mars 1992, présentés par M. Assohou Lazare X..., élisant domicilié à l'Association Intercapa 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler : 1°) la décision par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé de lui notifier seulement le dispositif de son jugement du 11 février 1992 ; 2°) la décision du greffe du tribunal administratif refusant d'enregistrer son recours contre la première décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en communiquant verbalement à M. X..., conformément au premier alinéa de l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dispositif de son jugement du 8 février 1992 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; que le refus du greffe du tribunal administratif d'enregistrer un pourvoi de M. X... contre cette prétendue décision n'est pas davantage susceptible d'être attaqué au contentieux ; que la requête de M. X... n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791237
Données disponibles
- Texte intégral