Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791078
- Date
- 18 janvier 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986, présentée par M. X..., demeurant Broncourt à Fayl-Billot (52500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1984 par laquelle la commission d'aménagement foncier de Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées dans la commune de Saint-Pérégrin-sur-Vannon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 753,28 F, valeur 1979, déduction de la subvention du génie rural actualisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur la parcelle sise au lieudit "Marnières de Corbeau", d'environ 3 ha 40, M. X... a créé par forage un puits busé sur 4 mètres, doté d'une canalisation de 30 mètres et aboutissant à un abreuvoir aménagé par l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'importance de cette installation, celle-ci conférait à la parcelle d'apport susmentionnée le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'ainsi, et ne réattribuant pas cette parcelle à M. X..., la commission départementale a méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens situés dans la commune de Saint-Peregrin-sur-Vannon ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 4 février 1986 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 3 mai 1984,en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. X..., sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel