Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790951
- Date
- 25 février 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE | 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... Le Puy-Sainte-Réparade ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 1983 mettant fin à ses fonctions d'ouvrier auxiliaire routier en fin de stage, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., recruté comme ouvrier auxiliaire routier à la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, a été soumis à un stage probatoire d'un an ; qu'à l'issue de cette période, en raison de ses résultats insuffisants et notamment de ses difficultés de relations avec ses collègues, l'intéressé a été soumis à une nouvelle période de stage de six mois ; qu'à l'issue de cette prolongation il a été rayé des contrôles par décision du directeur départemental de l'équipement au motif que son comportement dans son travail ne s'était pas amélioré ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est pour ce motif relevant de l'insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires que la décision de radiation est intervenue ; Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que, s'agissant d'un licenciement en fin de stage, il n'y avait pas lieu de communiquer son dossier à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions ait reposé sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait été entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel