Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007789632
- Date
- 2 décembre 1991
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Absence - Mesure de reconduite résultant directement d'une condamnation par l'autorité judiciaire, et non d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Irrecevabilité de la demande présentée devant le juge administratif. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mesures d'exécution de décisions judiciaires - Reconduite à la frontière d'un étranger résultant directement d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Beya, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 20 mars 1991 par lequel le préfet du Val-d'Oise aurait décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une peine accessoire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par jugement de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 1990 ; que cette peine emporte de plein droit reconduite de l'intéressé à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, et que, par décision en date du 20 mars 1991, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à ordonner le maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'ainsi, la mesure de reconduite à la frontière de M. X... résulte directement d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire et qu'aucun arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de l'intéressé sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007789632
Données disponibles
- Texte intégral