Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007789263
- Date
- 15 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, présentée par le PREFET DES YVELINES, ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Suleyman X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 1992 portant reconduite à la frontière de M. X... comportait les éléments de droit et de fait servant de fondement à cette mesure ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 mai 1992 comme insuffisamment motivé ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen soulevé par M. X... contre ledit arrêté ; Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification ; que dans ces conditions, sa demande ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 5 mai 1992 ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007789263
Données disponibles
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