Conseil d'État
Conseil d'État — 17 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787490
- Date
- 17 avril 1991
administratif
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source officielle54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Y... ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 mai 1983 sous le n° 83 622, la demande présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes I en date du 8 novembre 1982 désignant M. X... "responsable du département de biophysique" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. Y..., transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Rennes, est dirigée contre la délibération en date du 8 novembre 1982 par laquelle le conseil de l'unité d'enseignement et de recherches "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 a désigné M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique comme responsable du département de biophysique ; que cette décision, qui concerne l'organisation du service de l'enseignement de la biophysique au sein de cette unité d'enseignement et de recherche, ne porte pas atteinte aux prérogatives que M. Y... tient de son statut de maître de conférence agrégé dans la même discipline et est sans incidence sur la situation statutaire des intéressés ; qu'elle constitue ainsi une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. Y..., qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée ; Article 1er : La demande de M. Y..., transmise par le président du tribunal administratif de Rennes, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à l'université de Rennes 1 et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel