Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787120
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
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source officielle55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1987 et 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la section disciplinaire a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joseph X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins : "... Le conseil de l'ordre vérifie les titres du candidat ... Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de bonne moralité ..." ; Considérant, ainsi que le reconnaît M. X... lui-même, que le requérant a été condamné le 27 septembre 1982 à vingt années de travaux forcés par la cour d'Assises de Tananarive ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de ses demandes d'inscription au tableau de l'ordre des médecins du département du Nord puis du département de l'Aisne, il a répondu par la négative à la question des formulaires qu'il était tenu de remplir demandant s'il avait subi des condamnations pénales ou civiles ; que cette réponse mensongère est de nature à établir que M. X... ne remplissait pas les conditions de moralité requises pour l'inscription à l'ordre des médecins, alors même que la condamnation susmentionnée ne serait pas définitive et ne pourrait recevoir exécution en France, et que le requérant aurait été incité à répondre par la négative à ces questions par des personnes consultées par lui ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, suffisamment motivée, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel