Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786701
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le PREFET DES HAUTES-ALPES demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Smaïl X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X... qui, après son entrée en France en 1988, s'est maintenu pendant plus de 3 mois sur le territoire français sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a vécu en France de 1973 à 1982, date à laquelle, âgé de 19 ans, il est revenu en Algérie et qu'il a éprouvé de grandes difficultés à s'adapter à la vie en Algérie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait, en prenant la décision de reconduite attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite mesure porte atteinte à la vie familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 17 mars 1991 ; Article 1er : Le jugement du 17 mars 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTES-ALPES, à M. Smaïl X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786701
Données disponibles
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