Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 21 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007785357
- Date
- 21 mai 1990
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source officielle07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR | 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; Mme RIVIERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1983 de l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne lui infligeant un blâme ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de Me Barbey, avocat de Mme RIVIERE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme RIVIERE comme motifs de la décision de blâme qui lui a été infligé le 16 janvier 1983 ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils entrent dans le champ d'application de la loi d'amnistie précitée ; que dès lors la requête susvisée de Mme RIVIERE est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 72 037 de Mme RIVIERE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RIVIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 21 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007785357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel