Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 21 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784967
- Date
- 21 décembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OCE FRANCE S.A., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ... (93104) ; la SOCIETE OCE FRANCE S.A. demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 février 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 16 septembre 1985 de l'inspecteur du travail refusant à la SOCIETE OCE FRANCE S.A. l'autorisation de licencier M. X... délégué syndical au comité d'entreprise, de son emploi d'inspecteur technique du département "bureau d'études" pour raison économique et autorisé, au contraire, ce licenciement ; 2°) confirme la décision contestée du 14 février 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE OCE FRANCE S.A. et de Me Gauzès, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise, de son emploi d'inspecteur technique du département "bureau d'études" pour la région sud-ouest, la SOCIETE OCE FRANCE S.A. s'est fondée sur ce que le poste de l'intéressé a été supprimé à Toulouse et transféré, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, à Bordeaux et sur ce que M. X... a refusé le reclassement, dans le poste ainsi transféré, qui lui était proposé à Bordeaux ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la zone d'activité du poste d'inspecteur technique créé à Bordeaux est la même que celle du poste supprimé à Toulouse à l'exception, d'une part, de deux départements plus proches de Bordeaux que de Toulouse, qui ont été soustraits de cette zone, d'autre part, de trois autres départements, limitrophes de la Haute-Garonne qui y ont été adjoints ; que si la SOCIETE OCE FRANCE S.A. soutient que le nouveau poste est différent de celui qu'occupait M. X... à Toulouse en raison de l'obligation faite à son titulaire de s'appuyer sur la "logistique" du bureau d'études transféré à Bordeaux, il ressort également des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, que l'inspecteur technique du bureau d'études consacre l'essentiel de son temps en déplacements à l'intérieur de la région dont il a la charge et qu'en outre une partie de effectifs de l'agence de Toulouse est restée en fonction dans cette ville ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la restructuration de l'activité "bureau d'études" de la société ait eu pour effet de supprimer le poste de M. X... ou de modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, en autorisant par sa décision, en date du 14 février 1986, le licenciement de M. X..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a commis une erreur d'appréciation en estimant que le licenciement de ce salarié était justifié par un motif économique ; qu'il suit de là que la SOCIETE OCE FRANCE S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a annulé ladite décision ; Article 1er : La requête de la SOCIETE OCE FRANCE S.A. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OCE FRANCE S.A., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784967
Données disponibles
- Texte intégral