Conseil d'État · 2 SS — 10 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784929
- Date
- 10 décembre 1990
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source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MUFWAYA X... Z..., demeurant ... ; M. MUFWAYA X... Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 5 décembre 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu les décrets du 2 mai 1953 et du 30 septembre 1953 ; ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. MUFWAYA X... Z..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 la commission des recours des réfugiés comprend "un représentant du conseil de l'office" ; qu'ainsi la décision rendue le 20 février 1987 par la commission des recours où siégeait un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise par une juridiction régulièrement composée ; Considérant que le conseil du requérant a reçu, le 20 février 1986, communication des observations au fond présentées par l'office ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ; Considérant que la commission des recours n'est pas juge de la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le signataire de ladite décision n'aurait pas reçu délégation régulière est inopérant ; Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; qu'en estimant que les pièces produites devant elle n'établissaient pas que l'intéressé pût craindre des persécutions dans son pays d'origine, la commission des recours n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; Article 1er : a requête de M. MUFWAYA X... Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUFWAYA Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel