Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007784073
- Date
- 3 juillet 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et le DISTRICT URBAIN DE NANCY, représentés par la S.C.P. Lesourd, Baudin ; Mme X... et le DISTRICT URBAIN DE NANCY demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 86-54 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme X... et du DISTRICT URBAIN DE NANCY, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... n'exerce pas ses fonctions au service du DISTRICT URBAIN DE NANCY en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat ; que, par suite, l'intéressée ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 qui limite à certaines catégories de fonctionnaires les possibilités d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation qu'il prévoit ; que, dès lors, en estimant pour ce motif que Mme X... ne pouvait prétendre à intégration, la commission d'homologation a fait une exacte application du décret du 30 décembre 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et le DISTRICT URBAIN DE NANCY ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de Mme X... et du DISTRICT URBAIN DE NANCY est rejetée. Article 2 : La pésente décision sera notifiée à Mme X..., au DISTRICT URBAIN DE NANCY et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007784073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel