Conseil d'État6 / 10 SSR
Conseil d'État · 6 / 10 SSR — 23 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783752
- Date
- 23 janvier 1991
administratif
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Question juridique
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source officielle49-04-045 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ... ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1985 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises interdisant l'accès des îles Cuvier et du Lion de l'archipel de Pointe géologie en Terre Adélie, "à toute personne étrangère au chantier de la piste aérienne de Dumont-d'Urville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la légalité de l'arrêté du 30 octobre 1985 par lequel, en vue d'assurer la sécurité des personnes susceptible d'être compromise par l'ouverture du chantier des travaux de construction de la piste aérienne de la station Dumont-d'Urville, l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises a interdit l'accès des îles Cuvier et du Lion de l'archipel de Pointe géologie (Terre Adélie) à toute personne étrangère au chantier, n'est pas susceptible d'être affectée par l'éventuelle illégalité de la décision de construire ladite piste ou de celle, également attaquée par la fédération requérante devant le tribunal administratif, de ne pas interrompre les travaux ; qu'il suit de là que la fédération requérante, qui ne conteste que par ce moyen l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a prononcé le rejet de ses conclusions en annulation dudit arrêté, avant d'avoir statué sur ses conclusions dirigées contre le rejet implicite de sa demande tendant à l'interruption des travaux ; Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 10 SSR
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel