Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783709
- Date
- 14 janvier 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben X..., demeurant ... ; M. X..., demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 24 mars 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 23 janvier 1985 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant qui a reçu le 3 décembre 1987 communication du mémoire du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a disposé d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et le cas échéant y répondre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été privé de la possibilité de prendre connaissance de pièces utiles à son pourvoi ; que la commission des recours des réfugiés n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles elle a refusé la seconde demande de renvoi de l'affaire présentée par le requérant ; que la décision attaquée vise les pièces produites et jointes au dossier ; qu'enfin M. X... n'établit pas que contrairement à la mention qu'elle comporte, la décision attaquée n'aurait pas été lue en séance publique ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 3 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes du paragraphe C 5° de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à une telle personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X... la commission des recours, constatant la nationalité nigériane dont celui-ci se prévaut, a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués e pour fondées les craintes énoncées ; que ce faisant la commission qui n'a ni méconnu sa compétence ni commis d'erreur de droit, a suffisamment motivé sa décision qui n'est entachée d'aucune dénaturation de faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1988 par laquelle la commission a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel