Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783432
- Date
- 7 novembre 1990
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ridha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions précitées est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'à la supposer établie, l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été interpelé M. X... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 1990 décidant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783432
Données disponibles
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