Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007783418
- Date
- 12 novembre 1990
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR | 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., demeurant chez M. Y..., Quartier Barbaroux à la Garde (83130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 juillet 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-2652 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964 et 17 mars 1982 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la situation de l'emploi a pu être valablement opposée à M. X..., ressortissant tunisien séjournant irrégulièrement en France depuis 1978 pour lui refuser l'autorisation de travailler en qualité d'ouvrier agricole ; qu'ainsi, faute pour le requérant de justifier d'une telle autorisation, le préfet du Var était tenu de rejeter la demande d'octroi de titre de séjour en qualité de travailleur salarié présentée par l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. X... n'avait pu, parce qu'il était alors sans proposition d'emploi, bénéficier en 1981 d'une régularisation de sa situation et de ce que, devenu depuis, un sportif de haut niveau, il est désormais titulaire d'un "passeport sportif" émanant de la fédération française de karaté, sont, en tout état de cause, inopérants ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007783418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel