Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781907
- Date
- 16 mai 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement, en date du 8 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mlle X..., annulé une décision du 23 septembre 1988 du préfet des Yvelines en tant qu'elle constitue un refus de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; 2°) rejette la requête de Mlle X... en tant qu'elle sollicitait l'annulation de la décision du 23 septembre 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder une carte de séjour en qualité d'étudiante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : " ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Edith X..., de nationalité béninoise, a fourni à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée à la fin de l'année 1987 et réitérée le 2 avril 1988, un certificat de scolarité justifiant de son inscription en 1ère année de capacité en droit à l'université de Paris X-Nanterre pour l'année universitaire 1987-1988 ; qu'elle a ainsi fait la preuve, qui lui incombait en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, qu'elle faisait en France des études ; qu'ainsi en fondant son refus d'accorder le renouvellement de titre de séjour demandé sur ce que, les cours de capacité en droit suivis par Mlle X... étant dispensés le soir et le samedi, ils ne constituaient pas son activité principale, le préfet a, en ajoutant une condition non prévue par les textes, commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 23 septembre 1988 du préfet des Yvelines en tant que cette décision constituait un refus de renouveler la carte de séjour temporaire de Mlle X... en qualité d'étudiante ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel