Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 18 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007781804
- Date
- 18 octobre 1991
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ; 3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ; 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est un agent contractuel de la commune d'Epinal ; que, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire territorial, il ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions des articles 29 à 34 du décret du 30 décembre 1987 susrappelées ; que, dès lors, la commission prévue à l'article 36 du même décret était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; que si, à la vérité, M. X... invoquait les dispositions de l'article 35 du décret susvisé aux termes desquelles : "Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 et 29 du présent décret", la commission n'était pas compétente pour se prononcer sur une telle demande ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 18 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007781804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel