Conseil d'État
Conseil d'État — 17 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007780219
- Date
- 17 juin 1991
administratif
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source officielle54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 11 septembre 1989, par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation partielle de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981 et de l'instruction du 17 février 1982 modifiant les tarifs de télécommunications dans le régime intérieur ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 11 septembre 1989, que les circulaires attaquées n'ont pas été publiées au Journal officiel, qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête de M. X..., enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Conseil d'Etat, avait été présentée tardivement et était, par suite, irrecevable ; que l'ordonnance du 11 septembre 1989 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ; Article 1er : L'ordonnance n° 49-750 en date du 11 septembre 1989 du président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007780219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel