Conseil d'État · 4 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779830
- Date
- 27 juillet 1990
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source officielle01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE | 30-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT | 30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE) | 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E), représentée par son président fédéral, M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E) demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la note de service n° 90-086 du 12 avril 1990 du ministre de l'éducation nationale relative aux mutations d'instituteurs par "exeat et ineat directs non compensés" en 1990 ; 2°) prononce le sursis de l'exécution des dispositions attaquées ; 3°) annule l'ensemble des nominations et mutations effectuées en application desdites dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 60 ; Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, et notamment son article 4, modifié par les décrets n os 84-186 du 4 février 1986 et 87-546 du 17 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en ouvrant aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, la possibilité d'organiser un mouvement complémentaire manuel d'instituteurs par "exeat et ineat directs non compensés" au titre de l'année scolaire 1990-1991, la note de service du 12 avril 1990 du ministre de l'éducation nationale a posé, pour le recours à cette procédure, une condition selon laquelle "les intéressés devront obligatoirement répondre aux critères ci-après : -être né dans le département sollicité à ce titre particulier ; - avoir accompli au moins trois années d'études secondaires dans ce même département ; - prouver la présence permanente d'ascendants vivant dans ce même département. La réunion de deux critères, au moins, doit être imposée à tous les candidats, sauf aux instituteurs rapatriés d'outre-mer pour lesquels un seul critère suffira" ; que ces dispositions, qui réservent le bénéfice de la procédure de mutation envisagée aux seuls candidats qui remplissent la ou les conditions indiquées, ont un caractère réglementaire ; qu'il suit de là que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E), qui a vocation à défendre les intérêts d'instituteurs résidant hors de France, est recevable à former contre les dispositions en cause de la note du 12 avril 1990 un recours pour excès de pouvoir ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne tenait d'aucun texte compétence à l'effet d'édicter les dispositions réglementaires restreignant l'accès de fonctionnaires aux opérations de mutation concernant leur corps ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la note attaquée en tant quecelle-ci comporte lesdites restrictions ; Considérant que si la fédération requérante demande l'annulation de l'ensemble des nominations et des mutations effectuées sur la base de la circulaire attaquée, elle ne désigne pas précisément les décisions contre lesquelles sont dirigées ces conclusions ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La note de service du 12 avril 1990 du ministre de l'éducation nationale relative aux mutations d'instituteurs par "exeat et ineat directs non compensés" en 1990 estannulée en tant qu'elle impose certains critères pour l'examen des demandes de mutations selon la procédure manuelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (F.P.F.R.E) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel