Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779806
- Date
- 25 mai 1990
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1989, présentée par M. X..., demeurant B.P. 3005 à Amiens (80000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français, 2°) annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; et qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... L'étranger qui justifie par tous les moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement aux moins égales, au total à ces mêmes durées" ; Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine soutient qu'il séjournait en France depuis plus de treize ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné définitivement à plusieurs reprises, notamment à quatre ans de prison par la cour d'appel d'Amiens le 7 décembre 1987 ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance précitée ; Considérant qu'il ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; que les circonstances qu'il aurait poursuivi des études en prison, que son expulsion lui poserait des problèmes familiaux, qu'il serait parfaitement intégré et parlerait le français avec facilité, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel