Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779703
- Date
- 15 février 1991
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source officielle39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU | 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECOUEN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Entreprise Petracco, de la société nouvelle de l'Entreprise Petracco et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de l'entrepreneur, à réparer les désordres affectant le bâtiment de logements du groupe scolaire "Paul X..." et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2° condamne la société nouvelle Entreprise Petracco à lui verser les sommes de 73 452,95 F et de 30 000 F avec intérêts de droit capitalisés et subsidiairement condamne la société anonyme Entreprise Petracco ainsi que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à lui payer les mêmes sommes avec intérêts de droit capitalisés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ECOUEN et de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle Entreprise Petracco et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) : Considérant que les conclusions dirigées contre l'assureur de l'entrepreneur ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, la COMMUNE D'ECOUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente ; Sur les conclusions dirigées contre la société nouvelle entreprise Petracco : Considérant que la COMMUNE D'ECOUEN a conclu un marché de gré à gré avec la société anonyme entreprise Petracco en date du 6 août 1971 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la société nouvelle entreprise Petracco dans le délai de garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien qu'ayant un dirigeant identique, la société anonyme entreprise Petracco et la société nouvelle entreprise Petracco sont des personnes morales distinctes ; que, même si la socété nouvelle entreprise Petracco a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et bien que l'expert désigné par un jugement en référé du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mai 1982 ait indiqué dans son rapport qu'elle avait succédé à la société anonyme entreprise Petracco, elle n'était pas aux droits de cette dernière ; que, par suite, la COMMUNE D'ECOUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société nouvelle entreprise Petracco, qui sont mal dirigées ; Sur les conclusions dirigées contre la société anonyme entreprise Petracco : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le 30 mars 1983, date à laquelle la COMMUNE D'ECOUEN a présenté ses premières conclusions devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation de la société anonyme entreprise Petracco, le délai de garantie décennale était expiré ; que la circonstance que la COMMUNE D'ECOUEN avait préalablement cherché à mettre en cause la société nouvelle entreprise Petracco n'est pas de nature à suspendre ce délai ; Considérant que si l'expiration du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol, dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil, les faits allégués par la COMMUNE D'ECOUEN ne sont pas des fautes qui, par leur nature et leur gravité seraient assimilables à un dol ou à une fraude ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ECOUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme entreprise Petracco ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECOUEN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECOUEN, à la société nouvelle entreprise Petracco, à la société anonyme entreprise Petracco, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel