Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779697
- Date
- 25 février 1991
administratif
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source officielle16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Tagnon à Rethel (08300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 18 et 31 août 1982, par lesquels les maires de Saint-Loup en Champagne et Saint-Rémy le Petit l'ont licencié de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un mémoire présenté par M. X... et enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 7 août 1984 qu'à cette date, le requérant était informé de l'existence et des motifs des décisions en date des 18 et 31 août 1982 par lesquelles les maires de Saint-Loup en Champagne et de Saint-Rémy le Petit avaient mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 que les premiers juges ont décidé, par le jugement attaqué, en date du 29 avril 1986, que la demande de M. X... dirigée contre ces deux décisions, enregistrée le 25 octobre 1985, était tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Loup en Champagne, à la commune de Saint-Rémy le Petit et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel