Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779685
- Date
- 15 février 1991
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source officielle17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT | 37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris lui refusant, d'une part, l'exercice du recours contre une décision du 2ème bureau d'aide judiciaire, et, d'autre part, la délivrance en copie de l'avis donné sur cette demande d'aide judiciaire par le parquet de Lyon, et l'a condamné à verser la somme de 2 000 F pour recours abusif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que devant les premiers juges, le mémoire en réponse du ministre ait été communiqué à M. X... ; qu'ainsi, le jugement attaqué qui a été rendu dans des conditions irrégulières doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que les décisions des bureaux d'aide judiciaire prévues par la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à être déférées à la juridiction administrative ; qu'il en est de même, et pour le même motif, du refus du ministère public d'exercer les recours prévus à l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 contre les décisions des bureaux d'aide judiciaire établis auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, et de délivrer des copies des pièces des dossiers institués par ces tribunaux ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris lui refusant, d'une part, l'exercice du recours contre une décision du 2ème bureau d'aide judiciaire et, d'autre part, la délivrance en copie de l'avis donné sur cette demande d'aide judiciaire par le parquet de Lyon doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, comme portéedevant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel