Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 23 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779614
- Date
- 23 novembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1987, présentée par la SOCIETE SHELL FRANCAISE, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE SHELL FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du 15 novembre 1985 de l'inspecteur du travail ensemble la décision du 30 avril 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant la société requérante à licencier M. Pierre X..., salarié protégé, de son emploi d'attaché commercial ; 2°) rejette la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi de la question de la légalité d'une décision autorisant le licenciement pour motif personnel d'un salarié protégé, d'apprécier si les faits invoqués pour justifier le licenciement sont de nature à justifier une telle mesure ; qu'en l'espèce, la lettre adressée par M. X... à son supérieur hiérarchique, M. Y..., qui constitue le fondement exclusif de la demande de licenciement, ainsi que la société appelante le rappelle d'ailleurs dans ses écritures, n'était pas par elle-même de nature à justifier le licenciement demandé, dans la mesure où les termes véhéments qu'elle contient à l'adresse d'un supérieur hiérarchique, qui ne constituent pas un refus d'exécuter un ordre et n'ont pas été proférés publiquement, ne sont pas mis en rapport avec un comportement habituel du salarié et ne sont pas d'une violence telle que la poursuite des relations hiérarchiques en soit rendue impossible ; Considérant dès lors, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de la SOCIETE SHELL FRANCAISE estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SHELL FRANCAISE, à M. Pierre X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 23 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779614
Données disponibles
- Texte intégral