Conseil d'État — 15 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779248
- Date
- 15 mars 1991
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE | 67-04 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 juin 1987 par lequel le préfet du Vaucluse a autorisé l'occupation temporaire par la Société du Canal de Provence d'une parcelle sise à Bonnieux (Vaucluse) dont M. X... est propriétaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de la société du Canal de Provence, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 29 juin 1987 autorisant l'occupation temporaire par la Société du Canal de Provence du terrain dont M. X... est propriétaire à Bonnieux (Vaucluse), et d'autre part annule cet arrêté ; Considérant que les conclusions dirigées contre les arrêtés d'occupation temporaire relèvent du contentieux de pleine juridiction ; qu'en application des articles 41 et 42 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, de telles requêtes ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; Considérant qu'après avoir été invité à régulariser sa requête en constituant avocat, M. X... a refusé de procéder à cette régularisation au motif qu'il entendait former, contre l'arrêté d'occupation temporaire susmentionné, un recours pour excès de pouvoir ; que ses conclusions sont dès lors irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société du Canal de Provence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel