Conseil d'État · 6 SS — 5 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007779098
- Date
- 5 décembre 1990
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS | 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant à La Terrasse de la Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a plus autorisé à résider en France ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 81-376 du 18 mai 1984 portant publication : ...3° de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 ; Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Habib X... disposerait d'un domicile fixe en France ne saurait, en elle-même, faire regarder l'intéressé comme justifiant des conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que c'est légalement, d'une part que les services du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes ont opposé la situation de l'emploi dans la profession et pour la région sollicitée à la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... en qualité de manoeuvre, d'autre part, que le préfet des Alpes-Maritimes, lié par la décision négative du directeur départemental du travail et de l'emploi, a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de travailleur salarié sollicité par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007779098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel