Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 12 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778150
- Date
- 12 décembre 1990
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source officielle01-01-06-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS | 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT | 66-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présentée pour la S.A FROMAGERIES DE L'EST, dont le siège est Moulin de Gaye à Sézanne (51120), venant aux droits de la société Falac-Claudel-Ronstand ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a déclaré illégale la décision du 15 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de la Meuse autorisant la société requérante à licencier pour cause économique M. X... ; 2°) de déclarer légale cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.A FROMAGERIES DE L'EST et de Me Ryziger, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 25 novembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meuse a refusé à la société Claudel Ronstang l'autorisation de licencier M. X..., son employé, pour motif économique ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé par cette société le 30 novembre 1983, l'autorisation a été accordée le 15 décembre 1983 ; que cette seconde décision a ainsi prononcé le retrait de la précédente qui avait créé des droits au profit de M. X... ; Considérant que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dispose que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées ; que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation doit être précise et mentionner les considérations de fait et de droit qui fondent la décision ; Considérant qu'il est constant que la décision du 15 décembre 1983 n'est pas motivée ; que, dès lors, la société "LES FROMAGERIES DE L'EST", venue aux droits de la société Claudel Ronstang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, pour ce seul motif, déclaré illégale ladite décision ; Article 1er : La requête de la société anonyme "LES FROMAGERIES DE L'EST" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES FROMAGERIES DE L'EST", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 12 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel