Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007778142
- Date
- 13 février 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 24 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme Chantal X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle n'entre dans aucun des cas où les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée interdisent de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que s'il appartient au PREFET d'apprécier si la reconduite d'un étranger à la frontière n'entraîne pas pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une gravité exceptionnelle, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN ait, dans les circonstances de l'affaire, et malgré les projets de mariage de Mme X... avec un ressortissant français dont elle attendait un enfant, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressée de la décision de reconduite prise à son encontre le 24 septembre 1990 ; que le PREFET DU HAUT-RHIN est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 septembre 1990 ; Article 1er : Le jugement du 27 septembre 1990 du conseiller par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007778142
Données disponibles
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