Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007777017
- Date
- 11 juin 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision du 10 juillet 1987 de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la mère, le frère et la soeur de M. X... disposaient de ressources stables suffisantes pour assurer leur entretien durant son incorporation ; qu'ainsi la commission régionale de Paris n'a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis aucune erreur de droit en refusant de dispenser M. X... des obligations du service national ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé la décision du 10 juillet 1987 de ladite commission régionale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'état de santé de M. X... est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission régionale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris en date du 10 juillet 1987 ; Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007777017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel