Conseil d'État2 /10 SSR
Conseil d'État · 2 /10 SSR — 20 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776671
- Date
- 20 septembre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES | 26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 1983, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° AD 14114/3244 du ministre délégué à la culture en date du 16 juin 1983 relative à la délivrance des photocopies d'actes d'état civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, les services des archives départementales étaient des services de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre délégué à la culture n'avait plus compétence pour donner des directives à des services qui auraient relevé de collectivités locales, ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives au nombre desquels figurent les actes d'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à en obtenir photocopie ; que la circulaire du ministre de la culture invitant les directeurs des archives départementales à interdire les photocopies d'actes d'état civil à partir d'originaux reliés et visant implicitement les seuls actes d'état civil datant de plus de cent ans était fondée sur les risques de dégradation des documents originaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, laquelle n'avait pas à être motivée, le ministre délégué à la culture ait excédé les pouvoirs dont il disposait pour assurer le bon fonctionnement du service public dont il avait la charge ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du ministre délégué à la culture du 16 juin 1983 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 20 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel