Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775508
- Date
- 28 novembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1988 et 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. Edmond X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 3 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en retenant, par une décision qui n'est entachée ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, que M. Y..., qui selon ses propres déclarations, a quitté la Guinée en 1974 à la suite d'un différend d'ordre familial et pour assurer son avenir professionnel, n'invoquait aucune circonstance de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de la Convention de Genève, la commission des recours n'a pas dénaturé les faits de la cause ; que sa décision a été rendue sur une procédure régulière ; que si M. Y... présente devant le Conseil d'Etat une argumentation tirée de la crainte de "persécutions" et l'appuie de documents rédigés par leurs auteurs en France en 1988 et 1989, ces documents, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, ne peuvent être utilement produits devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel